1. Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l’Ordre des architectes du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement.